2. The holder of an international registration designating the European Community may, as from the date of publication of the effects of such registration pursuant to Article 147(2), claim at the Office the seniority of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, as provided for in Article 35.
2. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 147, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article 35.