First, the Court holds that the term ‘database’ used in the directive refers to any collection of works, data or other materials, separable from one another without the value of their contents being affected, which includes a method or system of some sort for the retrieval of each of its constituent materials.
D’abord, la Cour constate que, dans la directive, la notion de «base de données» vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.