2. In cases where a farmer in a special situation meets the condition for applying two or more of Articles 19 to 23 of this Regulation or Articles 37 (2), 40, 42(3) or 42(5) of Regulation (EC) No 1782/2003, he shall receive a number of payment entitlements not higher than the number of hectares he declares in the first year of application of the single payment scheme and whose value shall be the highest value he may obtain by applying separately each of the Articles for which he meets the conditions.
2. Lorsqu'un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.