(b) in any other case, the total of the amounts computed in accordance with subsections 165(1) and (2), except that where that total is equal to a multiple of $0.05 plus a fraction of $0.05, the fraction
b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :