1. For end-of-series vehicles, Member States may, at the request of the manufacturer, within the quantitative limits set out in Annex V, Section B, and for the limited period specified in the third subparagraph, register and permit the sale or entry into service of new vehicles that conform to a type of vehicle the approval of which is no longer valid.
1. Dans le cas de véhicules de fin de série, les États membres peuvent, sur demande du constructeur, dans les limites quantitatives définies à l'annexe V, section B, et pendant la période limitée prévue au troisième alinéa, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable.