57 (1) A party may respond to an amended pleading within the time remaining for responding to the original pleading, or within ten days after service of the amended pleading, whichever is the longer period, or, may within such time file an amended pleading in response.
57 (1) Une partie peut répondre à un acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long ou peut répondre dans ce délai en déposant un acte de procédure modifié.