3. With regard to a vehicle which has been granted an individual approval by a approval authority of one Member State in accordance with the provisions of Article 29, the other Member States shall permit that vehicle to be sold, registered or to enter into service unless they have reasonable grounds to believe that the technical provisions against which the vehicle was approved are not equivalent to their own.
3. Dans le cas d'un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par une autorité compétente d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 29, les autres États membres autorisent la vente, l'immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu'ils n'aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres prescriptions.