5. For a maximum period of 4 years from the date of application of this Regulation, Member States may, on a transparent and non-discriminatory basis, exempt from the application of this Regulation particular regular services because a significant part of such regular services, including at least one scheduled stop, is operated outside the Union.
5. Pour une période d’une durée maximale de quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement, les États membres peuvent, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation à l’application du présent règlement en ce qui concerne certains services réguliers parce qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union.