(6) For the purposes of calculating the additional compensation allowance payable under subsection (2) to a person who, during the period begining on January 1, 2001 and ending on December 31, 2015, elected to contribute under this Part in respect of any session or part of a session before December 31, 2015, the multipliers referred to in paragraph (2)(a) shall, in lieu of the numbers set out in that paragraph, be
(6) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1 janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :