3. Member States shall ensure that, in cases where a dispute between a consumer and a trader established in their territory could not be settled further to a complaint submitted directly by the consumer to the trader, the trader provides the consumer with the information referred to in paragraph 1, specifying whether he will make use of the relevant ADR entities to settle the dispute.
3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi sur leur territoire n'a pas pu être réglé après qu'une plainte a été introduite directement par le consommateur auprès du professionnel, le professionnel fournisse au consommateur les informations visées au paragraphe 1, en précisant s'il aura recours aux entités de REL compétentes pour régler le litige.