the Commission may direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities or property of any person or company to retain those funds, securities or property and to hold them until the Commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security or property from the direction, or until a superior court orders otherwise.
184 (1) La Commission peut, au moyen d'une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l'application de la directive, ou jusqu'à ce qu'une cour supérieure en ordonne autrement, si la Commission le juge opportun :