29. No advances shall be made and no contract shall be entered into for the purchase or sale of motor vehicles, bicycles, washing machines or sewing machines or component parts of any of them except as may be required for the purposes of paragraph 71(2)(g) of the Act.
29. Aucune avance ne sera consentie, ni aucun contrat passé pour l’achat ou la vente de véhicules automobiles, bicyclettes, machines à laver ou machines à coudre, ni pour les pièces de fabrication de ces appareils, sauf si une avance est nécessaire aux fins de l’alinéa 71(2)g) de la Loi.