Whatever the interpretation, though, the answer to those questions, just like Protocol No 26(1), is clear and simple and corresponds to the interpreted article: in each case the relevant national, regional or local authority enjoys, as part of its competence to create SGEIs, wide discretion in defining the various arrangements for each SGEI.
Mais quelles que soient les interprétations — y compris, par conséquent, l'article premier du protocole 26 -, la réponse à ces interrogations est simple et évidente, et correspond à l'article interprété: en l'occurrence, l'autorité nationale, régionale ou locale dispose, dans le cadre de sa compétence de créer des SIEG, d'un large pouvoir discrétionnaire pour définir les différents agencements pour chaque SIEG.