7 (1) Where, under subsection 6(1) or (2), any scantling, information, data or plans are submitted to a Ship Safety Branch office, an inspector shall approve them if, in the inspector’s opinion,
7 (1) Lorsque, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), des échantillons, des renseignements, des données ou des plans sont présentés à un bureau de la Direction de la sécurité des navires, l’inspecteur les approuve s’il estime :