7. In the case of Member States where the excess of the deficit or the breach of the requirements of the debt criterion according to Article 126 (2) (b) TFEU reflects the implementation of a pension reform, the Commission and the Council shall also consider the costs of these reforms when assessing developments in EDP deficit and debt figures. In cases where the debt ratio exceeds the reference value, the full cost of the reform shall be considered only if the deficit remains close to the reference value.
7. En ce qui concerne les États membres dans lesquels le déficit excessif ou le manquement aux exigences liées au critère de la dette au sens de l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité FUE, reflète la mise en œuvre d'une réforme des retraites, la Commission et le Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres du déficit et de la dette dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, tiennent également compte du coût de ces réformes. Lorsque le ratio de la dette dépasse la valeur de référence, le coût total de la réforme n'est pris en considération que si le déficit reste proche de la valeur de référence.