1. An investigation shall be initiated upon request by a Member State, by any legal person or any association not having legal personality, acting on behalf of the Union industry, by the European Parliament, or on the Commission's own initiative if it is apparent to the Commission that there is sufficient prima facie evidence, as determined on the basis of factors referred to in Article 4(5), to justify such initiation.
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.