(d) where applicable, sufficient information on the composition of the food enzyme or food enzyme preparation to enable the user to comply with quantitative limitations in food: the limit on quantity shall be expressed either numerically or by the quantum satis principle; when enzymes are added to foods, this shall be done only in a dose which is strictly necessary in order to attain the purpose for which they are being used.
(d) le cas échéant, des renseignements suffisants sur la composition de l'enzyme alimentaire ou de la préparation d'enzyme alimentaire pour permettre à l'utilisateur de veiller au respect des contraintes de quantité dans les denrées alimentaires; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe quantum satis; l'ajout d'enzymes aux denrées alimentaires devrait être limité à une dose tout juste suffisante pour remplir l'objectif recherché.