(b) in cases other than those mentioned in paragraph (a), when the Minister considers that it is in the public interest to reduce or waive the charge, in which event the Minister shall determine what rate, if any, shall be charged, but when the Minister reduces or waives a charge and the amount that the borrower is thereby absolved from paying is $1,000 or more, the Minister shall make a report to the Treasury Board.
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), lorsque le ministre juge qu’il y va de l’intérêt public de réduire les frais ou d’y renoncer, dans lequel cas le ministre doit déterminer le taux des frais, s’il en est, à percevoir, mais si le ministre réduit les frais ou y renonce, et que le montant que l’emprunteur est ainsi dispensé de payer s’élève à 1 000 $ ou plus, le ministre devra présenter un rapport au Conseil du Trésor.