7. For the purpose of this Article, Member States shall ensure that group financing arrangements are allowed, under the conditions laid down in Article 105, to contract borrowings or other forms of support, from institutions, financial institutions or other third parties.
7. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 105, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.