5. Where the final terms are neither included in the base prospectus, nor in a supplement, the issuer shall make them available to the public in accordance with the arrangements set out in Article 21 and file them with the competent authority of the home Member State, as soon as practicable upon offering securities to the public and, where possible, before the beginning of the offer of securities to the public or admission to trading on a regulated market.
5. Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l’émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, et les dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aussi rapidement que possible au moment de l’offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.