Member States shall provide that personal data shall only be transmitted or made available to the competent authorities of other Member States if necessary for the fulfilment of a legitimate task of the transmitting or receiving authority and for the purpose of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences.
Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient transmises aux autorités compétentes des autres États membres, ou mises à leur disposition, que si cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité transmettrice ou réceptrice aux fins de prévention et de détection des infractions pénales , et d'enquêtes et de poursuites en la matière.