1. Members shall recuse themselves from any decision or instruction of a file and from any participation in a discussion, debate or vote in relation to a matter that falls under Article 2(6).
1. Les membres se récusent de toute décision ou de l’instruction d’un dossier en rapport avec une question qui relève de l’article 2, paragraphe 6, et s’abstiennent de participer à toute discussion, débat ou vote en rapport avec une telle question.