Member States may decide on the number of trees to be assessed at each point; however, the sample shall not consist of less than 20 trees or more than 30 and the number shall remain constant,
les États membres peuvent décider du nombre d’arbres à observer sur chaque placette d’échantillonnage; cependant, l’échantillon ne doit être ni inférieur à vingt arbres ni supérieur à trente, et le nombre doit rester constant,