Rule 63(1) is quite clear. It states that " a motion shall not be made which is the same in substance as any question which, during the same session, has been resolved in the affirmative or negative, unless the order, resolution, or other decision on such question has been rescinded.'.
Le paragraphe 63(1) du Règlement indique très clairement que : « Aucune motion ne doit reprendre une question déjà résolue, affirmativement ou négativement, au cours d'une même session, à moins que l'ordre, la résolution ou autre décision s'y rapportant n'ait été abrogé [.]''.