(6) Where an intestate dies leaving no survivor or issue or father or mother, his estate shall be distributed among his brothers and sisters in equal shares, and where any brother or sister is dead the children of the deceased brother or sister shall take the share their parent would have taken if living, but where the only persons entitled are children of deceased brothers and sisters, they shall take per capita.
(6) Lorsqu’un intestat ne laisse à sa mort ni survivant, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales, et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants du frère ou de la soeur décédé reçoivent la part que leur père ou mère aurait reçue s’il avait été vivant, mais, lorsque les seuls ayants droit sont les enfants de frères et soeurs décédés, les biens leur sont distribués par tête.