1. Member States shall ensure that the minimum proportion of biofuels sold on their markets is 2%, calculated on the basis of energy content, of all gasoline and diesel sold for transport purposes on their markets by 31 December 2005 and that this share increases in accordance with the schedule set out in Part B of the Annex.
1. Les États membres veillent à ce que, le 31 décembre 2005 au plus tard, la part minimale des biocarburants vendus sur leur marché atteigne un pourcentage de 2 %, calculé sur la base de la teneur énergétique, de l'ensemble de l'essence et du carburant diesel vendus pour les transports sur leur marché et à ce que cette part augmente conformément au calendrier figurant dans la partie B de l'annexe.