In R. v. Shearing, another Supreme Court of Canada case, they made it clear that this regime does not apply where those records are already in the possession of the accused, where they found their way into the accused's hands by some other route, that the regime in section 278 relates to the production of records, not the admissibility of those records.
Dans R. c. Shearing, un autre arrêt de la Cour suprême du Canada, il était précisé que le régime ne s'appliquait pas si les dossiers étaient déjà entre les mains de l'accusé, si l'accusé les avait obtenus d'une autre façon, et que le régime prévu à l'article 278 se rapportait à la communication des dossiers et non pas à leur admissibilité.