Member States may conclude agreements according to which checks may also be carried out during crossings or, upon the ship's arrival or departure, on the territory of a third country, respecting the principles set out in point 1.1.4.
Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.