(ii) properly secured, and securely fenced throughout to a clear height of not less than 915 mm by means of upper and lower rails, taut ropes or chains, or by other equally safe means, except that in the case of the ship’s accommodation ladder such fencing shall be necessary on one side only, if the other side is protected by the ship’s side,
(ii) être solidement fixés et munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d’un garde-corps efficace d’une hauteur nette d’au moins 915 mm, comprenant soit une rembarde supérieure et une rembarde inférieure, soit des cordes ou des chaînes raidies, soit tous autres moyens offrant autant de sécurité, sauf que, dans le cas de l’échelle de coupée, cette protection ne sera nécessaire que d’un côté si l’autre côté est protégé par le flanc du navire,