2. When implementing a ship's routing system, which has not been adopted by the IMO, under their responsibility, Member States shall take into account, wherever possible, the guidelines and criteria developed by the IMO and promulgate all information necessary for the safe and effective use of the ship's routing system.
2. Lorsqu'ils appliquent, sous leur responsabilité, un système d'organisation du trafic qui n'a pas été adopté par l'OMI, les États membres tiennent compte, dans la mesure du possible, des directives et critères mis au point par l'OMI et diffusent toutes les informations nécessaires à l'utilisation sûre et efficace du système d'organisation du trafic.