(43 ) Since the objective of the proposed action, which is to ensure protection of the environment when waste is subject to shipment, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects thereof, be better achieved at Community level ; the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
43. Étant donné que les objectifs de l'action proposée, qui consistent à assurer la protection de l'environnement quand des déchets font l'objet d'un transfert, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.