3. For those operational programmes, the Commission may conclude that it can rely principally on the opinion referred to in Article 61(1)(e)(ii) with regard to the effective functioning of the systems and that it will carry out on-the-spot audits only if there is evidence to suggest shortcomings in the system affecting expenditure certified to the Commission in a year for which the opinion under Article 61(1)(e)(ii), which contain no reservations in respect of such shortcomings, has been provided.
3. Pour ces programmes opérationnels, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), pour ce qui est du fonctionnement des systèmes, et qu'elle ne procédera à ces contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis rendu au titre de l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.