(25)When deciding which applicants in clear need of international protection should be relocated from Italy and Greece, priority should be given to vulnerable applicants within the meaning of Article 22 of Directive 2013/33/EUof the European Parliament and of the CouncilIn this respect, special needs of applicants, including health, should be of primary concern.The best interests of the child should always be aprimary consideration
(25)Lors de la désignation des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale et devant faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie et de la Grèce, la priorité devra être accordée aux demandeurs vulnérables au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du ConseilÀ cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations.L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.