In any dumping case, when ".preliminary examination shows that dumping or a subsidy exists and that there is sufficient evidence of injury caused thereby and the interests of the Community call for intervention to prevent injury being caused during the proceeding, the Commission, acting at the request of a Member State or on its own initiative, shall impose a provisional anti-dumping or countervailing duty.." (Article 11 Regulation 2423/88).
Dans tout cas de dumping, "lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'il y a dumping ou subventions et qu'il existe des éléments de preuve suffisants d'un préjudice causé de ce fait et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure, la Commission, sur demande d'un Etat membre ou de sa propre initiative, institue un droit antidumping ou compensateur provisoire.." (article 11 du règlement no 2423/88).