(3) Where a bed is located against the flare of the ship’s side, the area specified in subsection (1) may be measured in the horizontal plane at the height of the bottom of the mattress of the lowest bunk, or at a height of 0.9 m, whichever is the lower point.
(3) Lorsque la couchette est située contre le dévers de la muraille du navire, la superficie spécifiée au paragraphe (1) peut être mesurée, sur le plan horizontal, à la hauteur du dessous du matelas de la couchette inférieure, ou à la hauteur de 0,9 m si elle est moindre.