Since the objective of this Directive, namely to establish a harmonised Community-level framework for protection for temporary agency workers, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level by introducing minimum requirements applicable throughout the Community, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre de protection pour les travailleurs intérimaires harmonisé au niveau communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, par le biais de l’introduction de prescriptions minimales applicables dans l’ensemble de la Communauté, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.