Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the transnational scale of money laundering in the internal market, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension transnationale des phénomènes de blanchiment dans le marché intérieur, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.