Allocation of the quantities available to operators covered by Article 2(3) of that Regulation under the two tariff quotas is to be in proportion to the quantities applied for within the meaning of Article 2(1)(b) of Regulation (EC) No 1081/1999, under order No 09.0003. Since the quantities applied for exceed those available, a fixed percentage reduction should be set,
En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard dans le cadre des deux contingents tarifaires est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999, pour le numéro d'ordre 09.0003, dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,