35 (1) Every claim for refugee protection in respect of which substantive evidence has been heard before the day on which subsection 18(1) comes into force by a single member or a panel of three members of the Refugee Protection Division appointed under paragraph 153(1)(a) of the Immigration and Refugee Protection Act, as it read immediately before that day, must continue to be heard by that single member or panel in accordance with that Act, as it read immediately before that day.
35 (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.