For constituencies, and for single-constituency Member States, in which the list system is used and which comprise more than 26 seats, Member States shall set a threshold for the allocation of seats which shall not be lower than 3 per cent, and shall not exceed 5 per cent, of the votes cast in the constituency, or the single-constituency Member State, concerned".
Pour les circonscriptions, et pour les États membres constituant une circonscription unique qui ont recours à un scrutin de liste et qui comptent plus de 26 sièges, les États membres prévoient la fixation d'un seuil pour l'attribution de sièges qui n'est ni inférieur à 3 %, ni supérieur à 5% des suffrages exprimés dans la circonscription concernée ou dans l'État membre concerné constituant une circonscription unique".