2. For the purpose of granting payments under the single area payment scheme, all agricultural parcels corresponding to the criteria provided for in paragraph 1, as well as agricultural parcels planted with short rotation coppice (CN code ex 0602 90 41) which were maintained in good agricultural condition on 30 June 2003, shall be eligible.
2. Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41) qui étaient maintenues dans de bonnes conditions agricoles au 30 juin 2003.