Since the objective of this Directive, namely, the establishment of a single market in payment services, cannot be sufficiently achieved by the Member States because it requires the harmonisation of a multitude of different rules currently existing in the legal systems of the various Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réalisation d'un marché unique des services de paiement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États membres, et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.