48. For the purposes of this Act, a court may, by order, determine whether a spouse, a common-law partner, a survivor or an estate of a deceased spouse or common-law partner holds an interest or right in or to a structure or land situated on a reserve, on application by one of the spouses or common-law partners, the survivor, the executor of the will, the administrator of the estate or the council of the First Nation on whose reserve the structure or land is situated.
48. Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.