7. Where a Member State is seriously disadvantaged by a specific and exceptional situation, including accounting inconsistencies in matching the implementation of Union legislation with the rules agreed under the Kyoto Protocol, the Commission may, subject to the availability of units at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, adopt measures to address that situation.
7. Lorsqu’un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s’il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l’Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission peut, sous réserve de la disponibilité d’unités à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation.