(i) an indictable offence under an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament, (ii) an offence under the Criminal Code, except subsecti
on 255(1) [impaired driving], or under the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is p
unishable either on conviction on indictment or on summary conviction, or (iii) a service offence referred to in paragraph 4(a) of the Criminal Records
...[+++]Act[an offence that is a service offence within the meaning of the National Defence Act for which the offender was punished by a fine of more than $2,000, detention for more than six months, dismissal from Her Majesty’s service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of that Act]; or(i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à un de ses règlements qui est punissable par voie de mise en accusation, (ii) soit pour une infraction – punissable sur déclaration du culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire – au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi [conduite avec capacités affaiblies], à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), (iii) soit pour une infraction d’ordre militaire visée
...[+++]à l’alinéa 4a) de la LCJ [c.-à-d. une infraction d’ordre militaire au sens de la LDN entraînant condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi];