2. To enable the network to be set up as rapidly and as efficiently as possible, the Member States shall, within six months of the entry into force of this Regulation, inform the Agency of the main component elements of their national environment information networks, especially in the priority areas referred to in Article 3 (2), including any institution which in their judgement could contribute to the work of the Agency, taking into account the need to ensure the fullest possible geographical coverage of their territory.
2. Afin de permettre la mise en place du réseau aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, informer l'agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière d'environnement, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés à l'article 3 paragraphe 2, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'agence, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.