1. In the event of serious and unexpected upheaval liable to jeopardize conservation of resources, the Commission, at the request of a Member State or on its own initiative, shall decide on appropriate measures which shall last no more than six months, and which shall be communicated to the Member States and the European Parliament and which shall have immediate effect.
1. En cas de perturbations graves et imprévues susceptibles de mettre en péril la conservation des ressources, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, arrête les mesures nécessaires, qui ne peuvent durer plus de six mois. Les mesures sont communiquées aux États membres et au Parlement européen et sont immédiatement applicables.