in workplaces within the areas identified in accordance with Article 103(3), that are located on the ground floor or basement level, taking into account parameters contained in the national action plan as under point 2 of Annex XVIII, as well as
sur les lieux de travail situés dans les zones répertoriées conformément à l'article 103, paragraphe 3, qui sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol, en tenant compte des paramètres définis dans le plan d'action national comme prévu à l'annexe XVIII, point 2; ainsi que