21 (1) Steamships and non-self-propelled ships shall be inspected in dry dock or on a slipway as prescribed in Schedule I, except that where an owner cannot comply with the requirements of Schedule I the Board may allow postponement of underwater inspection if it is satisfied that it can do so with propriety and, where postponement is allowed in the case of ships subject to quinquennial inspection, the succeeding underwater inspection shall become due within the inspection interval prescribed in Schedule I from the original due date.
21 (1) Les navires à vapeur et les navires non automoteurs doivent être inspectés dans une cale sèche ou une cale de construction, selon les prescriptions de l’annexe I; toutefois, lorsqu’un propriétaire ne peut observer ces prescriptions, le Bureau peut différer l’inspection de la carène, s’il estime que les circonstances l’y autorisent et, lorsqu’un délai est ainsi accordé dans le cas de navires assujettis à l’inspection quinquennale, l’inspection suivante de la carène devra être faite dans le délai prescrit à l’annexe I, à compter de la date originale à laquelle l’inspection précédente devait être faite.