- that a system of selective distribution may be established for the distribution of newspapers and periodicals, without infringing the prohibition contained in Article 85(1) [now Article 81(1)], given the special nature of those products as regards their distribution (they can only be sold by retailers during an extremely limited period of time, the publishers undertake to take back unsold copies),
- qu'un système de distribution sélective pouvait être mis en place pour la distribution de journaux et de périodiques sans enfreindre l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1 (à présent, article 81, paragraphe 1), compte tenu du caractère spécifique de ces produits en matière de distribution (ils ne peuvent être vendus que dans un délai extrêmement court par les détaillants et les éditeurs s'engagent à récupérer les exemplaires invendus) ;